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Contrôle URSSAF

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Cass. 2ème civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.683. Un contrôle Urssaf est nul dès lors que les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’ont pas été obtenus auprès de l’employeur.

Suite à un contrôle Urssaf, une société de production musicale reçoit une lettre d’observations de la part de celle-ci, comportant plusieurs chefs de redressements. La société fournit une réponse argumentée aux observations de l’Urssaf qui est suivie par une mise en demeure.

La société conteste ce redressement en se basant sur des arguments de procédure (Article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale). Elle soutenait que les inspecteurs du redressement s’étaient fondés, pour justifier le redressement, sur deux lettres de l’Agessa (Sécurité sociale des artistes) lesquelles n’avaient pas été mentionnées dans le courrier d’observations de l’Urssaf suite au contrôle.

La procédure de contrôle est pourtant soumise au principe du contradictoire et, en validant le redressement fondé sur l’avis de l’Agessa que la société n’avait jamais eu l’occasion de contester, faute d’en avoir eu connaissance, la Cour d’appel avait violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’hommes.  

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant que « les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’avaient pas été obtenus auprès de l’employeur ».