Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 1er févr. 2017, pourvoi n° 15-20.799.
Au visa des articles L. 1132-1, L 1134-1 et L. 2145-5 du Code du travail, la Cour de cassation confirme clairement que « Sauf application d’un accord collectif visant en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié ».