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Mi-temps thérapeutique et CDD de remplacement

Retrouvez les actualités liées aux compétences et expertises de Maître Biunno, avocat en droit du travail, de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale à Aix-en-Provence.

Le CDD de remplacement prend fin en même temps que le mi-temps thérapeutique

Un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée en mi-temps thérapeutique prend fin au terme de ce dernier, même si le mi-temps de la salariée se poursuit pour un autre motif.

Cass. soc., 23 nov. 2016, pourvoi n° 14-10.652.  

Rupture de contrat

Madame X est embauchée par un contrat à durée déterminée à temps partiel afin de remplacer Madame Z en mi-temps thérapeutique.

Après 4 mois, Madame Z est classée en invalidité de première catégorie et choisi, à la fin de son mi-temps thérapeutique de ne plus travailler à temps plein et conclu un avant à son contrat de travail pour réduite son temps de travail de moitié.

Le contrat de Madame X prend au terme du mi-temps thérapeutique de Madame Z.

Madame X considère la rupture abusive de son contrat. Elle soutient qu’un contrat à durée de remplacement, tel que le sien, se termine au retour du salarié à temps complet alors que Madame Z à reprend à temps partiel après son mi-temps thérapeutique.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation : « Mais attendu qu’ayant relevé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était d’assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Madame Z…, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée remplacée, qui avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n’était plus absente de l’entreprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n’est pas fondé ».

A retenir !

Le dispositif du mi-temps thérapeutique permet, après un arrêt pour maladie, de reprendre le travail à temps partiel en percevant des indemnités de la Sécurité sociale et ce, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé (Code de la Sécurité sociale, article L. 323-3 et R. 323.3).