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Accident du travail et acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Retrouvez les actualités liées aux compétences et expertises de Maître Biunno, avocat en droit du travail, de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale à Aix-en-Provence.

Contrat de sécurisation et conditions

Cass. soc.,14 déc. 2016, pourvoi n° 15-25.981.

« Lorsque un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle alors qu’il est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail, l’employeur ne peut constater la rupture du contrat de travail tant que la période de suspension du contrat de travail n’est pas terminée ».

Contrat de sécurisation et licenciement

Pour des raisons économiques, un hôtel informe son personnel de la nécessité d’effectuer une réorganisation s’accompagnant d’une modification du mode de rémunération.

Un des salariés qui refuse la proposition et la procédure de licenciement est donc engagée. Au cours de l’entretien préalable, il est remis au salarié, comme la loi le prévoit, le document concernant le contrat de sécurisation professionnelle.

Contrat de sécurisation en cas d'accident de travail

Pendant le délai de réflexion de 21 jours le salarié est arrêté en raison d’un accident de travail. Il adhère au CSP alors que son contrat est suspendu. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’employeur entérine la rupture de contrat.

Le salarié invoque la nullité de la rupture du contrat en vertu de l’article L. 1226-9 du Code du travail qui stipule qu’un employeur ne peut rompre le contrat pendant les périodes de suspension de celui-ci consécutives notamment à un accident de travail sauf s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident de travail.

L’employeur soutient que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte qu’en tout état de cause, cette circonstance caractérise l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie au sens de l’article L. 1226-9 du Code du travail.

Toutefois, la Cour de cassation privilégie l’approche chronologique des faits : « Attendu, ensuite, que la situation devant être appréciée, non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnels, mais à l’expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié était, à cette époque, en arrêt de travail d’origine professionnelle, en a exactement déduit qu’il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».

En conséquence, il convient de rappeler

Puisque les dispositions de l’article L. 1233-67 du Code du travail ne constituent pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail mais que, malgré tout, le salarié a communiqué à l’employeur son acceptation du CSP, il va falloir suspendre les effets de cette acceptation jusqu’au retour du salarié.