Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 1er déc. 2016, pourvoi n° 15-21.609.
Si le défaut du ou des entretiens relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Le salarié invoquait le fait que l’employeur ne disposait d’aucun élément à justifier de l’existence de deux entretiens.
Or la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qu’invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.