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Rupture du contrat de travail d'un salarié protège après sa demande de résiliation judiciaire

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Cass. soc., 26 oct. 2016, pourvoi n° 15-15.923.

Lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résiliation judiciaire : effet de licenciement nul si la période de protection n'a pas débuté

Un salarié, engagé en 1972, saisit la juridiction prud’homale en mars 2004 de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail.

En appel la Cour a prononcé le 5 novembre 2008 la résiliation et a condamné l’employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par pourvoi de la Cour de cassation du 5 décembre 2011, n° 10-16704, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel.

Le débat ayant été rouvert le salarié invoque sa candidature aux fonctions de conseiller prud’hommes, publiée le 15 octobre 2008 et demande à être indemnisé de la violation de son statut protecteur.

L’article L. 2411-22 du Code du travail, stipule que la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud’hommes, court à compter de la publication de la liste des candidatures.

Le pourvoi du salarié est rejeté : « Un salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

L’arrêt signifie que la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d’un licenciement nul que si la période de protection a déjà débuté au moment de l’introduction de l’instance. Il ne suffit donc pas d’être protégé au jour de la décision judiciaire de résiliation du contrat pour recevoir les bienfaits de la nullité.