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Compétence du Juge Prud'Homal français dans l'hypothèse de plusieurs CDD effectués pour certains à l'étranger

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Cass. soc., 28 sept. 2016, pourvoi n° 15-17288.

D’après l’article 18, paragraphe 2 a, du Règlement de la CE, n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire : "Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ce dernier se caractérisant comme l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail en tenant compte de l’intégralité de sa période d’activité."

Les faits :

Un salarié de nationalité portugaise, ayant effectué plusieurs contrats à durée déterminée saisit le Conseil de Prud’homme de Saint-Nazaire. Mais la Cour d’appel d’Angers déclare la juridiction prud’homale française incompétente pour statuer sur ses demandes. Pour les juges, non seulement l’employeur était une entreprise basée en Italie, mais, en outre, si les premiers contrats stipulaient clairement le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d’exécution du travail, il n’en était pas de même des contrats suivants dans le cadre desquels le salarié avait travaillé en différents lieu en France et en Italie.

Les juges en déduisent qu’en absence de volonté claire des parties sur la localisation de l’emploi du salarié, les contrats litigieux ne relevaient pas de la compétence du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

La Cour de cassation en décide autrement « en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n’était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du Règlement de la CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ».

En soulignant aussi « lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique ».

Le fait que le salarié n’ait pas toujours travaillé en France n’est donc pas un obstacle à la compétence du juge prud’homal français.