Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 21 sept. 2016, pourvoi n° 14-25.847. Aux termes de l’article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d’entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise. Il en résulte que lorsqu’un l’employeur transfère une activité sociale et culturelle au comité d’entreprise auparavant gérée par lui, le montant de la contribution de l’employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du Code du travail, incluant la TVA.