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Rupture conventionnelle non homologuée et manquements de l'employeur

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Cass. soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 14-20.323.

Une rupture conventionnelle a été signée par un directeur commercial et son employeur le 30 avril 2009.

Le 5 juin 2009, le salarié a cessé définitivement d’exercer ses fonctions et perçu l’attestation Assedic ainsi que le solde de tout compte. Le 8 juin l’employeur reçoit un refus d’homologation de la part de la Dirrecte. L’employeur envoie au salarié une mise en demeure de reprendre le travail le 19 août 2009 et le licencie pour faute grave le 19 octobre 2009 (pour abandon de poste).

Le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant qu’il avait l’objet d’un licenciement injustifié le 5 juin 2009.

La Cour d’appel retient que le licenciement intervenu le 19 octobre 2009, pour abandon de poste était justifié.

Le salarié se pourvoit en cassation faisant valoir en substance que, puisque l’attestation Assedic et le reçu pour solde de tout compte sont des documents délivrés au moment de la rupture de travail, l’employeur a manifesté sa volonté de rompre par leur délivrance. Par conséquent, le licenciement serait intervenu le jour de leur remise, le licenciement ultérieur pour faute grave ne pouvant produire effet sur un contrat déjà rompu.

La Cour de cassation lui donne raison « selon l’article L. 1237-14 du Code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Assedic et un solde de tout compte, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».