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La production en justice de correspondances du salaire émanant ou à destination de sa messagerie personnelle : Précisions

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CA Montpellier, 8 juin 2016, n° 15/04823.

"L’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire. L’envoi d’un courriel par le salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors de du temps de travail, à l’adresse personnelle d’un collègue de travail, ce qui confère à ce message un caractère purement privé, ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur car un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en application de l’article L. 1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil, justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation de son contrat de travail"

Les juges ont rappelé qu’il convenait de distinguer entre les situations suivantes :

  • Les correspondances professionnelles en raison de leur contenu, et celles présumées comme telles en raison du support professionnel utilisé ;
  • Les correspondances privées, précisément identifiées comme telles par le salarié, malgré leur dépôt sur un support professionnel ;
  • Les correspondances provenant de la messagerie personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle, ou celles dont il est destinataire sur sa messagerie personnelle.

Il est rappelé que les courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié sont couverts par le secret des correspondances, y compris s’il les consulte depuis un ordinateur professionnel.

De tel courriels ne peuvent être produits en justice dans le cadre d’une procédure prud’homale.