Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-10.025. En l’absence d’accord collectif régissant la répartition de la durée du travail, l’employeur peut aménager le temps de travail dans le cadre de périodes successives de quatre semaines au plus, en application du régime fixé par décret. L’employeur dispose alors de la faculté d’imposer unilatéralement cette répartition du travail sans la soumettre à l’accord individuel, et préalable, des salariés concernés.
NB : La loi EL KHOMRI du 8/08/16 a étendu cette possibilité à 9 semaines désormais.
La Cour de cassation en appui des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du Code du travail, rappelle qu’à défaut d’accord collectif, la durée du travail peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d’une durée de quatre semaines au plus. Ce régime réglementaire permet à l’employeur d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines.