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Le salarié doit informer l'employeur de sa volonté de prolonger un congé parental

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Cass. soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-29.190. 

 Une salariée à temps partiel fait une demande de congé parental d’éducation le 10 juillet 2008, pour une durée d’un an, dont elle a bénéficié. Le 11 juillet 2009, date prévue pour son retour dans l’entreprise, elle n’a pas réintégré son poste, ni répondu aux courriers de mise en demeure adressés ultérieurement par l’employeur. Face à ce silence, celui-ci l’a licenciée le 4 septembre 2009 pour faute grave en invoquant une absence injustifiée. Mais, en février 2011, la salariée reprend contact avec l’entreprise.

La salariée conteste le bien-fondé du licenciement en soutenant que son absence était justifiée puisqu’elle avait le droit à un congé parental jusqu’aux trois ans de son enfant. Débouté en appel, elle se pourvoit en cassation. Elle établit un parallèle avec la jurisprudence selon laquelle l’obligation faite au salarié par l’article L. 1225-51 du Code du travail d’informer par écrit l’employeur de son souhait de prolonger le congé parental n’est pas une condition du droit du salarié à bénéficier de ce congé mais seulement un moyen de preuve de l’information de l’employeur. Elle en déduit que l’absence d’information de l’employeur de son souhait de prolonger le congé parental ne peut constituer une faute : la prolongation serait de droit dans les limites définies par la loi, que l’employeur soit informé ou pas.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant « la preuve d’une information de l’employeur relative à une prolongation de ce congé parental n’était pas rapportée ».

Après avoir rappelé que l’employeur, lors de son acceptation en 2008 d’un congé parental d’une année, avait précisé à la salariée qu’elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009, la cour d’appel a souverainement retenu que la preuve d’une information de l’employeur relative à une prolongation de ce congé n’était pas rapportée et que cette salariée, qui avait attendu février 2011 pour indiquer être alors prête à reprendre son travail, n’avait pas répondu aux mises en demeure de justifier son absence. Elle a, sans constater une prolongation du congé parental, pu en déduire l’existence, à la date du licenciement, d’une faute grave.