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Licenciement : La lettre de motivation à l’entretien préalable n’a pas à être motivée

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Cass. soc., 6 avr. 2016, pourvoi n° 14-23.198. Les dispositions légales relatives à l’entretien préalable satisfont aux exigences de respect des droits du salarié, sans que doive être également exigée une motivation de la lettre de convocation.

Un salarié licencié pour faute grave, saisit la juridiction prud’homale arguant de la nullité de son licenciement au motif que le courrier de convocation à l’entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire ne comportait pas avec précision les griefs reprochés par son employeur, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer sa défense.

Pour appuyer sa demande de nullité de son licenciement, il se référait à l’article 7 de la Convention OIT (Organisation Internationale du Travail) n° 158, d’application en droit interne, stipulant « qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ».

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation. Selon elle, l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et de respect des droits du salarié. Ainsi, la Cour d’appel ayant constaté que l’entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision de ne pas considérer que le licenciement était nul.