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Contrat à durée déterminée

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Cass. soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-11.396.

Lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, le salarié a droit à un rappel de salaires pour les périodes d’inactivité, sans déduction des allocations de chômage qu’il a pu toucher.

Un technicien a été employé par une société, pendant 26 ans sur la base de 769 contrats allant de un jour à un mois. Il revendique le statut de salarié permanent, de fondant sur le fait qu’il devait constamment se tenir à la disposition de l’employeur.

Dans ces conditions, la suite de prétendus CDD est requalifiée par la Cour d’appel en CDI : « Attendu qu’ayant constaté que le salarié se tenait effectivement et constamment à disposition de l’employeur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision »

En cas de requalification d’un ou de plusieurs CDD en CDI, l’employeur est redevable d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelle et sérieuse (s’il a mis fin au contrat) et enfin, d’un rappel de salaires pour les périodes non travaillées entre deux contrats (dans le cas d’espèce, sur les 5 dernières années, les précédentes périodes étant prescrites).

L’employeur espère déduire du rappel de salaires le montant des allocations de chômage.

La Cour de cassation ne retient pas cette solution : « mais attendu que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, n’est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l’organisme compétent au titre de l’assurance chômage ». Le rappel de salaire constitue donc une pénalité.