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Congés payés

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Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n° 14-11.294

Il appartient à l’employeur de prendre les mesures permettant aux salariés d’exercer effectivement leurs droits à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail).

En effet, c’est à l’employeur de déterminer la période de prise des congés payés et l’ordre de départs, après avis des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

En espèce un médecin anesthésiste, exposant qu’il n’avait pas pu prendre tous ses congés en raison de l’insuffisance notoire de l’effectif de son service, demandait des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé de ce fait.

La Cour d’appel écarte sa requête, la considérant injustifiée dès lors qu’il ne démontrait pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s’être heurté à une quelconque opposition de la part de son employeur.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation au motif « qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve (articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail).

Elle affirme ici le droit européen notamment celui de la Cour Européenne qui a souligné le caractère impératif d’une prise effective du congé annuel (CJCE, 6 avr. 2006, aff. C-124-05).