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Congés payés - Fractionnement

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Cass. Soc., 13 janv. 2016, pourvoi n° 14-13.015.

Le droit à des congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative. La renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service que la prise de congés, à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.

Pour rappel

Sont accordés des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal (24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés soit 4 semaines de congés payés).

Dès lors, qu’il prend une fraction de congé d’au moins 3 jours de congés payés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à :

  • 1 jour ouvrable supplémentaire lorsqu’il prend de 3 à 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril ;
  • 2 jours lorsqu’il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.

Les jours de congé principal dus en plus de 24 jours ouvrables, ou 20 jours ouvrés (ex : la 5ème semaine de CP) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit supplémentaire.

En principe, les jours supplémentaires sont dus que le fractionnement ait été proposé par l’employeur ou demandé par le salarié (Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-41.630). Mais des dérogations peuvent être apportées aux dispositions concernant l’attribution des jours supplémentaires soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d’établissement (Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-40.811). La renonciation aux jours supplémentaires ne se présume pas (Cass. soc., 20 sept. 2005, n° 03-46.982).