Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444 : Obligation de sécurité de résultat analysée au regard d’une exigence de prévention renforcée indépendamment de l’altération de l’état de santé du salarié.
La politique de prévention mise en œuvre par l’employeur doit redevenir l’élément central pour apprécier la portée de son obligation de sécurité. Plus précisément, la Cour y affirme que l’employeur peut démontrer avoir satisfait à son obligation de sécurité alors que l’état de santé mentale du salarié a été altéré.