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RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR : salarié victime d’injures ou agissements sexistes

Retrouvez les actualités liées aux compétences et expertises de Maître Biunno, avocat en droit du travail, de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale à Aix-en-Provence.

Cass. Cass., 30 janv. 2019, n° 17-28.905.  Lorsqu’un salarié a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements discriminatoires, humiliants et dégradants, l’employeur est responsable même s’il n’existe aucun lien de subordination entre lui et les fauteurs de trouble.

Les faits :

Salariée d’un club de sport, un agent polyvalent, est appelée à travailler en cuisine pour une soirée organisée par le club. Des bénévoles de l’association qui étaient venus aider le personnel ont eu des agissements d’incivilités à l’encontre de l’agent polyvalent : des propos injurieux à connotation sexiste, de jets de détritus de toutes sortes en présence de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de son tuteur, salarié chargé de l’accompagner dans son intégration dans l’entreprise qui ne sont pas intervenus pour faire cesser ces agissements.

La salariée avait envoyé un courrier à son employeur, se plaignant des humiliations qu’elle avait subies et lui reprochant son manquement à son obligation de sécurité de résultat, de l’avoir laissée subir des comportements discriminatoires. Compte tenu de son état de choc et de son appréhension à se retrouver face aux auteurs de ses humiliations, son médecin la plaçait en arrêt de travail. Dans ce contexte elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande en dommages en intérêts pour préjudice moral et matériel (à la vue de la perte de salaire pendant la maladie).

Une première fois la salariée est déboutée devant la Cour d’appel de Poitiers qui retient « que la simple vulgarité indéniable des propos tenus à son égard par un autre salarié ne peut caractériser l’existence de parole discriminatoires et que le comportement des jeteurs de détritus était inacceptable mais pas discriminatoire… ».

La Cour de cassation n’est pas du même avis « ces éléments ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la salariée laissant supposer l’existence d’une discrimination » et faute pour l’employeur de prouver le contraire, la Cour d’appel aurait dû donner raison à la salariée. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Limoges.

L’employeur se plaçant sur le terrain de la responsabilité se réfugie derrière le fait que les personnes qui s’étaient mal conduites n’étaient pas ses salariés. La Cour d’appel le suit et déboute la salariée de sa demande, jugeant que« la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à raison de fait commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparaît lié par aucun lien de préposition ».

La salariée sans se décourager forme à nouveau un pourvoi devant la Cour de cassation qui reconnaît la responsabilité de l’employeur « Attendu que l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ». L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Bourges.

 

Me Biunno, avocat en droit social Aix en Provence