Cass. Soc., 16 mai 2018, n°16-25272. La clause d’exclusivité rédigée dans des termes généraux et imprécis n’est pas valable et inopposable au salarié, faute de pouvoir limiter son champ d’application.
En l’espèce, le contrat faisait référence à l’interdiction « d’une activité complémentaire », sans préciser s’il s’agissait d’une activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs.
Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence