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RUPTURE CONVENTIONNELLE : EFFET DE L’ANNULATION DE LA CONVENTION DE RUPTURE

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Cass. soc., 30 mai 2018, nº 16-15.273. Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a profité de cet arrêt pour tirer une autre conséquence de la nullité de la convention : le salarié est tenu de restituer les sommes perçues en exécution de la convention de rupture. Il doit donc rembourser à l’employeur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée dans ce cadre. Celle-ci doit être au moins égale à l’indemnité légale, voire conventionnelle, de licenciement (C. trav., art. L. 1237-13), mais les parties ont pu également, dans le cadre de la convention, s’accorder pour en majorer le montant, parfois substantiellement. Dans ce cas, avant d’agir en nullité, le salarié devra veiller à ce que le montant des indemnités susceptibles de lui être accordées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (désormais plafonnées par l’effet du barème issu de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017) soit plus avantageux que les sommes perçues en exécution de la convention.

 

Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence