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NON RETROACTIVITE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE ET PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT

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Cass. Soc., 28 mars 2018, n° 16-19.260. « Mais attendu que selon l'article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le droit à la gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et qu'en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, les salariés qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que certains des salariés avaient acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et que d'autres l'avaient acquise après cette date, ce dont il résultait que le régime juridique applicable à la gratification relevait, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, et qu'il n'existait pas de rupture d'égalité de traitement »

Le droit au bénéfice d’une prime étant ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, les salariés dont l’ancienneté a été acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective prévoyant cette prime ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés dont l’ancienneté a été acquise postérieurement, quand bien même la médaille aurait-elle été décernée par le même arrêté préfectoral ; de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre à une inégalité de traitement – laquelle est justifiée par un accord collectif qui ne peut être rétroactif.

Dans cette espèce, plusieurs salariés qui s’étaient vu décerner la médaille d’honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de la gratification prévue par l’article 9-7 de la convention collective de leur entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La Cour de cassation admet par cette décision que le régime collectif en vigueur à la date à laquelle naît un droit puisse justifier une différence de traitement légitime entre salariés d’une même entreprise.

 

Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence