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Contrôle du salarié

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Cass. Soc., 20 février 2018, n° 16-19.934. « Mais attendu qu’ayant relevé que le cabinet d’audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif ce dont il résultait qu’elle n’avait pas été tenue à l’écart de la mesure d’expertise destinée à contrôler son activité, la cour d’appel a pu en déduire que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; que le moyen n’est pas fondé »

En l’espèce, une salariée est licenciée à la suite d’un audit comptable ayant mis en exergue certaines fautes de gestion : la salariée arguait de ce qu’elle n’avait pas été informée préalablement à la mise en œuvre de ce moyen de contrôle, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-4 C. trav., de sorte qu’il ne pouvait valablement constituer un moyen de preuve licite et justifiait un licenciement.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et précise que si, la mesure d’expertise était destinée à contrôler l’activité de la salariée, celle-ci n’avait pas été tenue à l’écart et avait pu émettre utilement des contestations.