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Inaptitude : En cas de licenciement du salarié déclaré inapte, les indemnités pour les défaillances de l’employeur peuvent-elles se cumuler ?

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Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 16-10.580. "L’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule indemnité, au moins égale à celle prévue par l’article L. 1226.15 du Code du travail."

Les faits

Une salariée est déclarée inapte pour un motif d’origine professionnel. Elle est convoquée par son employeur pour un entretien ayant pour objet son éventuel reclassement, lequel n’avait pas été soumis préalablement à l’avis des délégués du personnel ou qu’un procès-verbal de carence ait été établi justifiant l’absence de représentants du personnel.

La salariée refuse le reclassement et elle est licenciée pour inaptitude.

Elle saisit le Conseil de prud’hommes contestant la rupture car la notification du licenciement ne mentionne pas expressément l’impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser deux indemnités. La première en réparation du préjudice subi résultant de la motivation insuffisante de la lettre de licenciement (article L. 1235-3 du Code du travail) correspondante à six mois de salaire et la deuxième pour le défaut de consultation des délégués du personnel (article L. 1226-15) qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire.

La Cour de cassation a sanctionné le cumul d’indemnités opéré par les Juges du fond sur le principe que les défaillances de l’employeur n’ouvrent droit qu’à une seule indemnité, de douze mois de salaire au minimum, correspondant à l’indemnité prévue à l’article l. 1226-15 du Code du travail.

 

Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence