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Contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée conventionnelle pour les Aides à domicile

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Cass. soc., 26 avr. 2017, pourvoi n° 14-29.098. « Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993 que de l'article 10 du chapitre 1er du Titre V de la convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 que lorsque la situation ne permet pas d'assurer aux salariés une durée de travail de 70 heures par mois ou de 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être conclus à condition que leur négociation ait été précédée d'une consultation des délégués du personnel et ayant constaté que la négociation des contrats de travail litigieux n'avait pas été précédée d'une consultation des délégués du personnel, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de solliciter des explications sur des éléments de preuve relatifs à une consultation du comité d'entreprise, que ses constatations rendaient inopérants, en a exactement déduit que pour les salariés concernés il n'avait pas été valablement dérogé à la durée minimale du travail à temps partiel ».  

Pour rappel

La convention collective de la branche de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mars 2010 stipule dans :

le Titre V - Durée et organisation du temps de travail - Article 10  - Dispositions relatives à la durée du travail à temps partiel

« La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, deux cents heures par trimestre ou huit cents heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ».

 

Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence