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Rupture conventionnelle et contrat de travail

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Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n° 13-27.212. L’homologation de la convention de rupture est acquise dès lors qu’aucune décision expresse n’est parvenue aux parties dans le délai d’instruction de la DIRECCTE de 15 jours.

En l’espèce, le délai de l’administration expirait un 23 mars à minuit. La DIRECCTE avait, par lettre du 22 mars, pris la décision expresse de refus d’homologation, mais la lettre était parvenue aux parties le 24 mars, donc au-delà de la date expiration du délai des 15 jours.

Ce refus d’homologation est considéré comme tardif par la Cour de Cassation.

Cass. Soc., 14 janv. 2016, pourvoi n° 14-26.220. Dans cette affaire, la convention de rupture avait été signée le 8 mars. Le délai de rétractation de quinze jours calendaires expirait donc le 23 mars à minuit. La demande d’homologation avait été adressée à la DIRECCTE dans l’après-midi du 23 mars. Dès le 25 mars la DIRECCTE informait les parties du refus d’homologation en raison du caractère prématuré de l’envoi de la demande d’homologation. 

L’employeur avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin qu’il considère :

  • Que son envoi prématuré à la DIRECCTE de la demande d’homologation n’avait pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié puisqu’en définitive, ce dernier n’avait pas exercé son droit de rétractation.
  • Qu’il prononce l’homologation de la rupture conventionnelle en lieu et place de la DIRECCTE.

La Cour de cassation va apporter deux précisions dans sa décision. En premier lieu, la demande d’homologation ne doit être envoyée qu’après l’expiration du délai de rétractation. En second lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d’homologuer une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 et suivants du Code du travail.

Selon l’article L. 1237-14 du Code du travail « Tout litige concernant, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du Conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un delà de douze mois à compte de la date d’homologation de la convention ».

La Cour de Cassation suit en cela la réponse déjà donnée par l’administration : « l’annulation d’un refus d’homologation a pour effet de ressaisir, dans les conditions de droit commun, l’autorité compétente à qui il appartient de statuer en tenant compte de l’autorité de la chose jugée. En aucun cas, le conseil de prud’hommes n’est compétent pour accorder l’homologation de la rupture conventionnelle » (Circ. DGT n°2009-04, 17 mars 2009, § 6).