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Accident de travail reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur et indemnisation des préjudices d'agrément

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Cass. 2ème civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.523. « Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

Les faits

Un salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a eu une reconnaissance d’incapacité à 60%. Estimant que la rente majorée d’accident du travail obtenue ne couvre pas la totalité des préjudices causés, il demande des réparations supplémentaires, conformément aux articles L. 452-3 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

Notamment il demande :

  • L’assistance d’une tierce personne, alors que la sécurité sociale ne couvre ce risque qu’à condition que le taux d’incapacité soit au moins égale à 80%.
  • L’indemnisation d’un préjudice d’agrément du fait qu’il ne peut plus pratiquer du sport et le jardinage.
  • Une réparation concernant le bouleversement intervenu dans sa vie personnelle au sein de la cellule familiale suite à cet accident.
  • L’indemnisation pour un préjudice permanent exceptionnel du fait qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son mandat de conseiller municipal.

La Cour de cassation n’accorde que l’indemnisation du préjudice d’agrément estimant que les autres demandes d’indemnisation et de réparation sont couvert par la rente majorée d’accident du travail.

Pour rappel

L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre, indépendamment de la majoration de rente, à l’indemnisation de certains préjudices personnels tel que :

  • Préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
  • Préjudice esthétique et d’agrément ;
  • Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle