Tristane Biunno, avocat droit du travail Aix en Provence
Cass. soc., 8 févr. 2017, pourvoi n° 15-25.599.
« Alors que ni les dispositions de l'article 2. 3. 2. de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations du contrat de travail qui reprennent ces mesures ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle »
Par ailleurs ce même accord instituant les forfaits jours dans les commerces de gros avait déjà été jugé non conforme au droit européen car insuffisant pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc., 26 sept. 2012, pourvoi n° 11-14.540).