Avocat spécialiste en droit du travail à Aix en Provence
bandeau mobile biunno avocat

Maternité et licenciement économique : protection étendue pendant les mesures préparatoires

Retrouvez les actualités liées aux compétences et expertises de Maître Biunno, avocat en droit du travail, de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale à Aix-en-Provence.

Cass. soc., 1er févr. 2017, pourvoi n° 15-26.250.

Les faits

Une salariée, directrice en communication, pendant son congé maternité, est informé par l’employeur qu’elle faisait partie d’un projet de licenciement collectif pour motif économique. Elle est licenciée 7 semaines après la fin de son congé maternité.

La salariée saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande en contestation de son licenciement.

La Cour d’appel accueille favorablement la demande de la salariée.

L’employeur se pourvoit en Cassation en présentant en défense deux argumentaires : 

  • Il affirme que l’interdiction de mesures préparatoires au licenciement durant la période de protection liée à la maternité ne s’applique pas en cas de licenciement collectif pour motif économique.
  • Qu'en tout état de cause seules constituent des mesures préparatoires interdites les mesures concrétisant la décision de l'employeur de licencier la salariée. Selon l'employeur, l’information de la salariée, durant son congé maternité, du fait qu’elle fait partie d’un projet de licenciement collectif, ne constituerait pas un acte préparatoire interdit.

La Cour de cassation n’a pas retenu l’argumentation de l’employeur au motif que :

  1. Qu’en considérant que l'interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection liée à la maternité ne s'applique pas en cas de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;
  2. Qu'en considérant en tout état de cause, seules constituent des mesures préparatoires interdites les mesures concrétisant la décision de l'employeur de licencier la salariée, telle que l'embauche d'un salarié ayant pour objet de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la salariée avait été informée le 4 décembre 2010 de ce qu'elle faisait partie d'un projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail. 

« Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision … »

Rappel

Depuis le 10 août 2016, en application de la loi n° 2016-1088, la salariée est protégée non plus 4 semaines mais 10 semaines après la fin de son congé maternité.

Si la salariée prend ses vacances immédiatement après le congé maternité, c’est la reprise du travail qui marque le point de départ des 10 semaines (Article L. 1225-4 du Code du travail).