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Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, lorsque les DP exercent des missions du CHSCT, les règles de fonctionnement doivent être respectées

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Cass. soc., 22 févr. 2017, pourvoi n° 15-23.571.

"Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci ; qu'aux termes du deuxième, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires ; qu'enfin, le dernier de ces textes prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution."

Nomination temporaire d'un secrétaire du CHSCT

Une entreprise avec un effectif de plus de 50 salariés, organise le renouvellement du CHSCT mais aucun candidat ne se présente. Les missions de celui-ci sont alors temporairement confiées aux délégués du personnel. Lesquels nomment un secrétaire parmi les suppléants. L’employeur demande l’annulation de cette nomination car, selon lui, seul un titulaire peut exercer la fonction de secrétaire du CHSCT, même si les missions de ce comité ont été confiées aux délégués du personnel.

La Cour de cassation lui donne raison au vu des les articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail.